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Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Mis à jour le 27 septembre 2016 par « direction de l'information légale et administrative »

Le tribunal de police juge les contraventions, notamment en matière de code de la route. La procédure peut être simplifiée.

¤ SITUATION 1 : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Saisine du tribunal

Le tribunal de police (particuliers) compétent est celui

  • du lieu où l'infraction a été commise

  • ou du lieu de résidence de l'auteur.

Seul le procureur de la République (et non la victime) peut saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée. Cette procédure ne peut pas être employée si l'auteur présumé de l'infraction est mineur.

Décision du juge

Le juge rend sa décision seul au vu du dossier présenté par le procureur de la République. Cette décision est appelée  Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d'instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d'instruction. (particuliers) pénale.

Il n'y a pas de débat préalable. La personne soupçonnée de l'infraction ne sera pas présente devant le juge.

La décision sera Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne (particuliers) à la personne jugée.

Opposition

La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire Voie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte aux personnes n'ayant pas eu connaissance d'un procès à leur encontre, et qui leur permet d'être à nouveau jugées par le même tribunal (particuliers) dans un délai de 30 jours à partir de la Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne (particuliers) de la décision.

L'opposition se fait

  • soit par courrier,

  • soit par déclaration orale

au Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission (particuliers) du tribunal qui a rendu la décision.

L'affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.

¤ SITUATION 2 : PROCÉDURE ORDINAIRE

Saisine du tribunal

Le tribunal de police (particuliers) à saisir est celui

  • du lieu où l'infraction a été commise

  • ou du lieu de résidence de l'auteur.

Il peut être saisi par :

Procédure

Convocation

La convocation se fait

  • par simple lettre

  • ou par convocation remise par huissier.

Le prévenu (la personne jugée) n'est pas obligé de se présenter personnellement. Il peut :

  • se faire représenter par son avocat,

  • demander, par lettre au président du tribunal chargé de l'affaire, à être jugé en son absence. L'adresse doit être dans la convocation.

Débats

La première partie de l'audience est consacrée à Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise. (particuliers) de l'affaire. Pour cela, le président du tribunal :

Devant le tribunal de police, les faits sont souvent prouvés par les procès-verbaux établis par la police ou la gendarmerie (par exemple, suite à un contrôle d'alcoolémie). Ces procès-verbaux sont considérés comme des preuves valables tant qu'ils ne sont pas contestés par un autre écrit ou un témoin.

À défaut de procès-verbal, la preuve peut être faite par des témoins.

À l'issue de cette phase d'instruction, la victime, le Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions (particuliers), puis le prévenu exposent au président du tribunal leurs conclusions et leurs demandes.

Décision du tribunal

Le jugement est rendu à l'issue des débats ou à une date ultérieure, communiquée aux parties.

Le juge statue en se fondant sur son intime conviction :

  • soit il condamne l'auteur des faits : il peut alors prononcer une peine d'amende (particuliers) et /ou une peine complémentaire (particuliers) (retrait du permis...) ;

  • soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de crime ou de délit : il se déclare alors incompétent et ne prononce pas de jugement, le dossier est envoyé au tribunal correction ou devant la cour d'assises ;

  • soit il constate que le prévenu n'a pas commis d'infraction : il prononce sa relaxe.

Recours

Opposition

Lorsqu'une partie (la victime ou le prévenu) n'a pas été informée de la tenue de l'audience et n'y est donc pas présente ni représentée par un avocat, le jugement est qualifié de rendu par défaut.

Dans ce cas, la partie absente a la faculté de faire opposition au jugement, c'est-à-dire de faire rejuger l'affaire.

L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement (par sa Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice (particuliers), par exemple).

L'affaire est jugée à nouveau par le même tribunal de police.

Appel

Une partie peut aussi faire appel si la décision indique qu'il s'agit d'un jugement rendu en premier ressort et :

  • si la peine encourue est une amende de 5e classe (jusqu'à 1 500 ¤),

  • ou si les juges ont prononcé une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum,

  • ou si les juges ont prononcé une peine d'amende supérieure à 150 ¤.

Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de 10 jours :

  • à partir du jugement, si la partie était présente ou représentée,

  • à partir de la signification, si la partie n'était ni présente ni représentée.

Le procès sera rejugé par la cour d'appel.

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